Article Annexe de l'article R122-3-1 du Code de l'environnement

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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Est créé par : Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 - art. 9

Critères de l'examen au cas par cas
1. Caractéristiques des projets
Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
a) A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ;
b) Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ;
c) A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;
d) A la production de déchets ;
e) A la pollution et aux nuisances ;
f) Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;
g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).
2. Localisation des projets
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
a) L'utilisation existante et approuvée des terres ;
b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
c) La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
i) Zones humides, rives, estuaires ;
ii) Zones côtières et environnement marin ;
iii) Zones de montagnes et de forêts ;
iv) Réserves et parcs naturels ;
v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ;
vii) Zones à forte densité de population ;
viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
3. Type et caractéristiques des incidences potentielles
Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de :
a) L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ;
b) La nature des incidences ;
c) La nature transfrontalière des incidences ;
d) L'intensité et la complexité des incidences ;
e) La probabilité des incidences ;
f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;
g) Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés ;
h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
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Cheuvreux · 12 octobre 2021

Annexe relative aux critères de l'examen au cas par cas – Une annexe à l'article R. 122-3-1 du Code de l'environnement, parfaite transposition de l'annexe de la directive 2011/92/UE, facilite l'accès à l'information sur le contenu du dossier. […]

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