Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale / Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale
Article R122-26-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets.
Lorsque la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets. Elle procède aux consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de deux mois.
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
[…] Une autre évolution sémantique notable est introduite à l'article R. 122-20 du Code de l'environnement relatif au contenu du résumé non technique du rapport environnemental prévu dans le cadre de l'évaluation environnementale. […] Les articles R. 122-26 à R. 122-26-2 font ainsi désormais l'objet d'une sous-section dans le Code de l'environnement, visant différentes hypothèses dans lesquelles une procédure commune peut être mise en œuvre (lorsque plusieurs plans, programmes ou projets font l'objet d'une adoption, d'une approbation ou encore d'une autorisation concomitante) et, notamment, les conséquences que cela entraîne en termes d'avis rendus par l'autorité environnementale.
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