Article R542-33-5 du Code de l'environnement
Article R542-33-4Article R542-33-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaire1

1La gestion des substances radioactives provenant de l’étranger
ecologie.gouv.fr

Le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que ceux issus du traitement de combustibles usés provenant de l'étranger est interdit, en vertu de l'article L. 542-2 du code de l'environnement. […] l'article R. 542-33-1 du code de l'environnement prévoit qu'un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant du territoire national et de l'étranger met en place des dispositifs permettant, eu égard aux technologies de traitement mises en œuvre, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).