Article R593-62-7 du Code de l'environnement

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Version09/07/2021

Entrée en vigueur le 9 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-903 du 7 juillet 2021 - art. 2

Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de consultation mentionné à l'article R. 593-62-5. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.
Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale d'information instituée auprès de l'installation.

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