Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, assortis de son avis et, le cas échéant, des résultats des consultations menées en application de l'article R. 593-62-7. Il en adresse copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
[…] 8 du code de l'environnement : « Les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593 -1 sont fixés par l'autorisation et, […] soit à l'autorisation par cette autorité. (…) » En vertu des articles R. 593 -26 et R. 593 -33 du même code, […] sans préjudice de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 593 -14 en cas de modification substantielle. » Aux termes de l'article R. 593-62 […]