Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 9 : Réexamens périodiques / Sous-section 1 bis : Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article L. 593-19
Article R593-62-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/2021
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Version30/11/2023
Entrée en vigueur le 9 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-903 du 7 juillet 2021 - art. 2
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