Article R593-62-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2021
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Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 - art. 4

Les dispositions de l'article L. 593-19 applicables à la procédure de réexamen au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

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