Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets / Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services
Article L541-9-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 2 (V)
Sous réserve du respect de l'article L. 151-1 du code de commerce, lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie, un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l'affichage environnemental prévu à l'article L. 541-9-11 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.
Article 2, I Article L. 541-9-12, code de l'environnement Liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l'article 2 de la loi, l'affichage environnemental mentionné à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement est rendu obligatoire. […] Prescriptions auxquelles doit se conformer l'affichage volontaire pour les autres catégories de biens et de services Publication envisagée en septembre 2022 Article 2, I Article L. 541-9-13, code de l'environnement Biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, […]
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