Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques / Chapitre unique : Enquêtes techniques / Section 1 : La procédure
Article L501-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2021
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 288
I.-Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.
II.-Le ministre chargé de l'environnement et le représentant de l'Etat territorialement compétent sont informés de l'ouverture de l'enquête.
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