Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques / Chapitre unique : Enquêtes techniques / Section 2 : Les pouvoirs d'investigation
Article L501-8 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 288
Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l'ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire est ouverte :
a) Ces éléments ne peuvent être saisis qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction ;
b) Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ces éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, de les altérer ou de les détruire qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction ;
c) A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique ;
d) S'il s'agit d'éléments préalablement saisis par l'autorité judiciaire qui peuvent faire l'objet d'une copie sans altérer les données qu'ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu'ils rassemblent, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;
2° Lorsqu'aucune enquête judiciaire ni aucune information judiciaire n'est ouverte :
a) Les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, tous éléments techniques qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ;
b) S'ils envisagent d'altérer ou de détruire, pour les besoins de l'enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s'assurer qu'aucune ouverture d'enquête n'est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au 1° s'applique.