Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre VI : Accès à la nature
Article L360-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 63
I.-L'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l'exécution d'une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.
II.-Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs de police de la circulation dévolus au président du conseil départemental en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de police de la circulation transférés au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du même code, l'autorité compétente pour réglementer ou interdire l'accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :
1° Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, d'un seul établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ;
3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du même 1° et après mise en demeure restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I.
Commentaires • 6
[…] des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques, ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux (article L. 311-1 du code du sport). […]
Les activités du canyonisme, quelle que soit la zone d'évolution, se pratiquent dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 du code du sport. Ainsi, […] soumettre l'activité à une procédure de déclaration ou d'autorisation afin de limiter le nombre de pratiquants dans le canyon ;
- par ailleurs, l'article L. 360-1 du code de l'environnement, introduit par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 19 juillet 2023, n° 2303771
[…] * ni la qualité d'autorité portuaire, ni l'article L. 360-1 du code de l'environnement ne donnent compétence au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor pour prendre les mesures litigieuses ;
Lire la suite…- Secret des affaires·
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L'article 2 compléterait ce même article du Code de l'environnement, en interdisant, à compter du 1er janvier 2025, […] comme les maires, de limiter l'introduction, le transport et l'utilisation d'objets et d'emballages en plastique à usage unique dans les espaces protégés, au sein d'un nouvel article L360-1 du Code de l'environnement. […] Pour mémoire, l'article L541-10-17 du Code de l'environnement obligeait le Gouvernement à fixer des objectifs de réduction, de réutilisation ou de réemploi et de recyclage pour la période 2021 – 2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans. […]
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