Article R543-340 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1213 du 22 septembre 2021 - art. 4

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de bricolage et de jardin en application du 14° de l'article L. 541-10-1.
II.-La présente section s'applique aux articles de bricolage et de jardin qui relèvent des familles de produits suivantes :
1° Les outillages du peintre ;
2° Les machines et appareils motorisés thermiques ;
3° Les matériels de bricolage, dont l'outillage à main, autres que ceux relevant des 1° et 2° ;
4° Les produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin, à l'exception des ornements décoratifs et des piscines relevant du 12° de l'article L. 541-10-1 ou du 4° du même article.
Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.
Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, la quincaillerie, les aménagements maçonnés et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.
III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de bricolage et de jardin relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de bricolage et de jardin sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires2

1Articles de bricolage et de jardin : comment le producteur peut-il assurer la gestion des déchets desdits articles ?
coussyavocats.com · 28 avril 2022

Un arrêté du 21 avril 2022 rappelle le principe de responsabilité élargie (REP) selon lequel « la gestion des déchets issus des articles de bricolage et de jardin définis à l'article R.543-340 du code de l'environnement, […] soit adhérer à un organisme titulaire d'un agrément dit « éco- organisme ». […] Elle permet de répondre aux exigences fixées par le cahier des charges annexé à l'arrêté modifié du 27 octobre 2021 susvisé pour les articles de bricolages et de jardin relevant « des familles des 3° (matériels de bricolage, dont l'outillage à main) et 4° (produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin) et qui sont mentionnées au II de l'article R. 543-340« . […]

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2Responsabilité élargie des producteurs : consultation publique sur le projet de décret instituant les filières de responsabilité élargie des producteurs des…
Arnaud Gossement · 1 mai 2021

Un projet de décret instituant les trois filières de responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin est soumis à une consultation publique du 16 avril 2021 au 8 mai 2021. […] Le projet de décret prévoit de créer l'article R. 543-320 du code de l'environnement, […] Le projet de décret prévoit de créer l'article R. 543-340 du code de l'environnement qui précise le champ d'application de la nouvelle filière REP des articles de bricolage et de jardin.

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Décision1

[…] Aux termes du paragraphe 3.8 de l'annexe I de l'arrêté litigieux, « conformément à l'article R. 543-144, […] selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105. […] Il résulte du 16° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et du II de l'article R. 543-137 du même code que l'ensemble des pneumatiques relèvent de la filière de responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques, […] les jouets définis à l'article R. 543-320, les articles de sport et de loisirs définis à l'article R. 543-330 et les articles de bricolage et de jardin définis à l'article R. 543-340. […]

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