Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
Article R229-103 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021 - art. 1
L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 de présenter de façon visible la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 du code la route, est faite à toute publicité en faveur d'une voiture particulière, au sens du 1.4. de l'article R. 311-1 du code de la route, soumise à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de sa réception communautaire dite réception CE prévue par l'article R. 321-6 du code de la route.