Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 3 : Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d'hydrocarbures
Article L554-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
Est puni des peines prévues au I de l'article 322-1 et à l'article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés.
Commentaires • 7
Enfin, la suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est accordée si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (CJA, art. L. 554-12 renvoyant au Code de l'environnement, art. L. 123-16). […] Le même article précise également que le juge des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise ait eu lieu ou en l'absence d'évaluation environnementale, d'étude d'impact ou des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du Code de l'environnement s'ils sont exigés.
Lire la suite…[…] l'article L. 554-11 du code de justice administrative, jusqu'à ce que la loi dite Grenelle II modifie ce dernier article, à notre avis par erreur, pour ne viser que le référé « enquête publique » prévu à l'article L. 123-16 du code de l'environnement. Les articles L. 554-11 et L. 554-12 sont désormais largement redondants. Mais cette malfaçon est sans incidence sur l'application autonome de l'article L. 122-2 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] que, toutefois, l'article L. 122-2 du code de l'environnement, reproduit à l'article L. 554-11 du code de justice administrative, dispose : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, […] qu'en outre, les deux premiers alinéas de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, reproduits à l'article L. 554-12 du code de justice administrative, […]
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[…] — que les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, reproduites à l'article L. 554-12 du code de justice administrative, sont opposables à un tel arrêté, l'article L. 562-3 du code de l'environnement disposant que le PPRNP est approuvé après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ; que le Conseil d'Etat a précisé que tout document soumis à l'enquête publique prévue par le code de l'environnement entre dans le champ d'application d'une mesure de suspension prononcée au vu d'un avis défavorable du commissaire-enquêteur, alors même qu'il ne serait pas explicitement visé par l'article R. 123-2 de ce code ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2012, n° 1201895
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-12 du code de justice administrative : « La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, auquel l'article L. 554-12 précité doit être regardé comme renvoyant jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 123-16 dans sa version issue de l'article 236 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « Le juge administratif des référés, […]
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Enfin, la suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est accordée si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (CJA, art. L. 554-12 renvoyant au Code de l'environnement, art. L. 123-16). […] Le même article précise également que le juge des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise ait eu lieu ou en l'absence d'évaluation environnementale, d'étude d'impact ou des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du Code de l'environnement s'ils sont exigés.
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