Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
Article R214-35-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 2
Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer à la déclaration est interrompu.
Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du IV de l'article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet.
Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1. L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse.
Le II de l'article R. 122-2-1 indique que le maître d'ouvrage doit ensuite lui-même saisir l'autorité en charge de cet examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du Code de l'environnement. […] [15] : L'article 1 du décret modifie les articles D. 181- 15-1 et R. 181-16 du Code de l'environnement. [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R. 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R. 512- 47 et R. 512-48 du Code de l'environnement. […] [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement.
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