Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 6 : Sanctions / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article R581-87-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022 - art. 3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59.
Commentaires • 2
– le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse en méconnaissance de cette interdiction sera puni d'une amende de 5ème classe (nouvel article R. 581-87-1 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En vertu des nouvelles dispositions de l'article R. 581-35 du code de l'environnement introduites par l'article 1er du décret contesté du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code de l'environnement relatives aux règles d'extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, […] En vertu de l'article R. 581-87-1 du code de l'environnement, inséré par l'article 3 de ce décret, est puni désormais de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'apposer, […]
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2. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 février 2023, 468221
[…] 1. L'article R. 581-35 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, avait institué, […] à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes ». L'article 3 du même décret a inséré au code de l'environnement un article R. 581-87-1 pour prévoir qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 du code de l'environnement. […]
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Ensuite, par son article 3, le décret a inséré un article R. 581-87-1 dans le Code de l'environnement, créant une infraction spécifique, et punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59 ».
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