Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Les contrats conclus par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules.
[…] 18. D'autre part, la seule circonstance que les centres de gestion des VHU procédant au désassemblage des VHU seraient hors du champ des articles R. 543-155-3 et R. 543-160-3 du code de l'environnement relatifs à l'obligation de traçabilité applicable aux pièces issues des opérations de démontage et aux contrats conclus par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets, alors que les centres de gestion des VHU qui procèdent à des activités de démontage y sont soumis, n'est pas de nature à établir que cette différence de traitement, fondée sur une différence objective de situation tenant à l'activité respective de ces différents centres de gestion et qui est en rapport direct avec la finalité de cette réglementation, méconnaitrait le principe d'égalité.
[…] 5. Aux termes de l'article R. 543-160-3 du code de l'environnement : « Les contrats conclus par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules ». Aux termes de l'article R. 543-161-3 du même code : « Les contrats conclus par les systèmes individuels avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules ».