Article R543-161-3 du Code de l'environnement
Article R543-161-2
Article R543-161-4
Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

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Décision1

[…] 5. Aux termes de l'article R. 543-160-3 du code de l'environnement : « Les contrats conclus par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules ». Aux termes de l'article R. 543-161-3 du même code : « Les contrats conclus par les systèmes individuels avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules ».

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