Article R543-165-1 du Code de l'environnement

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Version02/12/2022

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1

Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel procède à une évaluation du nombre de véhicules hors d'usage relevant de son agrément, distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 présents dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.
Les éco-organismes et les systèmes individuels peuvent se coordonner pour réaliser ces évaluations.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

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