Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre V : Paysages / Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique / Section 1 : Dispositions communes
Article R350-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 350-3, lorsqu'il est porté atteinte à une allée d'arbres ou un alignement d'arbres, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation comporte :
1° L'identité et les coordonnées du pétitionnaire ;
2° La localisation et la description de l'allée d'arbres ou de l'alignement d'arbres concerné et de la voie ouverte à la circulation publique le long de laquelle les arbres sont implantés ;
3° La description des opérations projetées faisant apparaître leur nature, le ou les arbres concernés ainsi que le motif fondant ces opérations, et pour celui-ci, les pièces spécifiques mentionnées à l'article R. 350-23 ou au 2° de l'article R. 350-28 ;
4° La preuve de l'information du propriétaire de l'allée ou de l'alignement d'arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ;
5° Le plan de situation à l'échelle de la commune ;
6° Le plan de masse coté dans les trois dimensions faisant notamment apparaître le ou les arbres concernés par les opérations, leur positionnement au sein de l'allée ou de l'alignement ainsi que la distance de leur implantation par rapport à la voie ouverte à la circulation publique ;
7° Des documents tels que photographies ou dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage ;
8° Le descriptif et le calendrier des mesures de compensation envisagées en plus de celles nécessaires en application des articles L. 163-1 à L. 163-5. Le cas échéant, sont expliquées les raisons pour lesquelles la compensation ne peut pas être faite à proximité de l'allée ou de l'alignement, et la distance prévue.
Commentaires • 2
[…] le dossier doit être conforme aux dispositions du décret et contenir tous les éléments listés aux articles R.350-20 et R.350-23 pour la déclaration et aux articles R.350-20 et R. 350-28 pour les demandes d'autorisation. […] le décret rappelle l'applicabilité de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement qui impose une procédure de participation du public en cas d'incidence sur l'environnement. […] Cette sanction sera d'abord applicable à celui qui aura contrevenu à l'obligation de déclaration ou d'autorisation. […] Le décret du 19 mai 2023 prévoit en effet une modification de l'article 48-1 du Code de procédure pénale afin de permettre d'infliger une amende forfaitaire à la personne se rendant coupable d'une violation des articles L350-3 et R350-31 du Code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — l'autorisation a été accordée au vu d'un dossier incomplet au regard des dispositions des articles R. 350-20 et R. 350-28 du code de l'environnement : le plan de masse ne fait pas apparaître la distance de l'implantation des arbres par rapport à la voie ouverte à la circulation publique et le dossier ne comporte pas les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires ; ce vice a privé le public devant être consulté d'une bonne information sur le projet et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
Lire la suite…[…] * elle méconnaît les dispositions des articles R. 350-20 et R. 350-26 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier de déclaration ou d'autorisation exigé par ces dispositions ait été communiqué aux services préfectoraux dans les délais impartis.
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3. Conseil d'État, 6 mars 2024, 492212, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté préfectoral méconnaît les articles L. 350-3 et R. 350-20 et suivants du code de l'environnement dès lors que le bilan établi par l'Office national des forêts est erroné puisqu'il fait référence à des arbres situés à Saint-Maur-des-Fossés et non à Champigny-sur-Marne, que le motif phytosanitaire ne portait que sur l'abattage de quatorze arbres, qu'une erreur a aussi été commise dans le dossier de demande d'autorisation entre la déclaration et la demande d'autorisation et que le projet ne prévoit aucune mesure d'évitement.
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L. 350-3 du Code de l'environnement, le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. […] R. 350-20 et suivants du Code de l'environnement, portent, d'une part, sur le contenu du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation et, d'autre part, sur les modalités de dépôt, les délais et les modalités de réponse que doivent fournir le préfet. […] Elle doit comporter, en application des articles R.350-23 à R.350-27 du Code de l'environnement :
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