Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 8 : Usages et conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées / Sous-section 1 : Dispositions communes aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées
Article R211-123 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2023
Est créé par : Décret n°2023-835 du 29 août 2023 - art. 1
I.-L'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées, telles que définies respectivement aux articles R. 211-124 et R. 211-125, est possible dans les lieux et aux conditions définies aux articles R. 211-126 et R. 211-127 pour les usages non domestiques.
L'utilisation des eaux de pluie est possible sans procédure d'autorisation.
L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée selon la procédure définie à la sous-section 2 de la présente section. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser les eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux mentionnées au 1° de l'article R. 211-125 peut être autorisée.
II.-Les utilisations d'eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :
1° Les usages domestiques et dans les entreprises alimentaires, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du code de la santé publique ;
2° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1, tels qu'ils sont réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;
3° Les utilisations d'eaux douces issues du milieu naturel encadrées par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la nomenclature définie à l'article R. 214-1.
Commentaires • 3
Il pérennise en outre le dispositif en l'introduisant dans le code de l'environnement (articles R. 211-123 à R. 211-137). Cependant, ledit décret ne permet pas l'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées au sein des locaux à usage d'habitation (articles R. 211-126), semblant de fait contradictoire avec le « Plan Eau ». Elle lui demande ainsi les fondements de cette interdiction.
Lire la suite…Ces dispositions font désormais l'objet d'une section 8 au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement (C. env., art. R. 211-123 à R. 211-137). […] Par ailleurs, il définit les conditions pour l'utilisation, sans autorisation, des eaux de pluie pour les usages non domestiques.Ces dispositions font désormais l'objet d'une section 8 au sein du chapitre Idu titre Idu livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement (C. env., […]
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