Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-906 du 28 septembre 2023 - art. 1
L'encart d'information mentionné au VII de l'article L. 541-10-18 respecte les caractéristiques techniques suivantes :
1° Le poids et la taille de l'emballage, de l'imprimé papier ou du papier à usage graphique sur lequel est mis à disposition l'encart d'information sont inférieurs ou égaux au poids et à la taille de ce même emballage, imprimé papier ou papier à usage graphique ne mettant pas à disposition d'encart d'information ;
2° Il respecte une superficie non divisible minimale de 156 cm2 ;
3° Il comporte la mention “ Cet encart d'information est mis à disposition gratuitement au titre de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement. ”
Lorsqu'il est apposé sur un emballage, il est en outre visible que l'emballage soit plein ou vide.
Le décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023 est venu préciser leurs dispositions communes aux termes d'une nouvelle section 29 « Dispositions communes aux emballages ménagers et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique » du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement (art. D. 543-350 à D. 543-355) (voir Actualités du droit, 4 oct. 2023, « REP emballages et papiers fusionnées : un décret fixe les dispositions communes »).
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Le décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023 est venu préciser leurs dispositions communes aux termes d'une nouvelle section 29 « Dispositions communes aux emballages ménagers et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique » du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement (art. D. 543-350 à D. 543-355) (voir Actualités du droit, 4 oct. 2023, « REP emballages et papiers fusionnées : un décret fixe les dispositions communes »).
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