Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-906 du 28 septembre 2023 - art. 1
I.-La valorisation d'un encart mis à disposition sur un emballage, un imprimé papier ou un papier à usage graphique donné est établie à 50 % du tarif public.
II.-La prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 ne peut représenter plus de 20 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent au titre de la gestion des déchets d'emballages ménagers et des déchets d'imprimés papiers ou de papiers à usage graphique, à l'exception des publications de presse pour lesquelles elle peut atteindre 100 %.
III.-La prime relative aux encarts publiés pour une année donnée est accordée par l'éco-organisme agréé au plus tard dans les trente jours suivant la transmission à l'éco-organisme de la preuve de mise à disposition des encarts et du respect des dispositions mentionnées aux articles D. 543-353 à D. 543-355.
[…] En troisième lieu, aux termes du XI de l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement : « La commission [inter-filières] est consultée pour avis notamment sur : / – les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière (…) ». […] ainsi que le prévoit l'article D. 543-352 du même code. […] En deuxième lieu, l'article 2.2.2.2 du cahier des charges annexé à l'arrêté litigieux dispose que : « L'éco-organisme propose une prime qui porte au moins sur la première mise sur le marché : / – de tout emballage réemployable au sens de l'article R. 543-43 et à l'exception des sacs de caisse définis à l'article R. 541-330-1 ; […]