Article D543-352 du Code de l'environnement
Article D543-351Article D543-353
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023, en application du I de l'article 2 de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier, pour l'année d'entrée en vigueur dudit décret, la prime mentionnée au II du présent article est multipliée par un facteur calculé comme étant le rapport entre le nombre de jours d'une année complète au numérateur et le nombre de jours compris entre la date de publication dudit décret et le 31 décembre 2023 au dénominateur.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] En troisième lieu, aux termes du XI de l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement : « La commission [inter-filières] est consultée pour avis notamment sur : / – les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière (…) ». […] ainsi que le prévoit l'article D. 543-352 du même code. […] En deuxième lieu, l'article 2.2.2.2 du cahier des charges annexé à l'arrêté litigieux dispose que : « L'éco-organisme propose une prime qui porte au moins sur la première mise sur le marché : / – de tout emballage réemployable au sens de l'article R. 543-43 et à l'exception des sacs de caisse définis à l'article R. 541-330-1 ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).