Article L229-18-6 du Code de l'environnement

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Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 20

Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l'immobilisation ou l'expulsion et l'interdiction d'accès aux ports d'un navire peuvent être décidées dans le cas où une compagnie maritime n'a pas, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué pour ce navire la surveillance prévue à la section 3 du chapitre II du même règlement ni la déclaration d'émissions prévue à l'article 11 dudit règlement ou n'a pas obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article 17 du même règlement et a fait l'objet de la sanction prévue à l'article L. 226-10 du présent code ou d'une sanction prévue pour les mêmes infractions dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sans avoir encore satisfait à ses obligations.

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Documents parlementaires14

Article 20 - Modification de l'article L. 6327-2 du code des transports pour adapter la règle de la modération tarifaire pour l'homologation des premiers tarifs des redevances aéroportuaires à la suite de la conclusion d'un contrat de concession portant sur l'exploitation d'un aéroport relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports en application de l'article L. 6327-1 du code des transports 235 Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre la prise en compte par l'Autorité de régulation des transports (ART) de changements économiques substantiels, qui viendraient remettre en cause l'équilibre économique des aérodromes. Dans cette situation, l'ART pourra écarter la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs pour les aérodromes. Lire la suite…
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