Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 4
I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :
1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du code du travail ;
2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d'intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;
3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
4° Assurer la gestion, dans le cadre de l'exercice de ses missions, de traitements de données d'intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;
5° Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.
II. - Les interventions des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L'autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.
[…] 14. Son 4° réécrit, quant à lui, l'article L. 592-14 du même code afin notamment de renvoyer au règlement intérieur de cette autorité la détermination des modalités de publication des résultats de ses expertises, ainsi que des avis de groupes permanents d'experts. […] - les deux derniers alinéas de l'article L. 592-13-1 du code de l'environnement et les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 592-14 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée ; - la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement, la première phrase du premier alinéa de l'article L. 592-28-3 du même code ainsi que la seconde phrase de son deuxième alinéa, dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi déférée ;