Article L213-10-1 A du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

Lorsqu'un paramètre est indexé sur l'inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d'une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

Le paramètre révisé est arrondi au centième d'euro, à l'exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 et au III de l'article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d'euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi.

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

[…] au titre de laquelle les redevances sont 🌍 Modification article L213 -11 du Code de l'environnement (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10 -2 , […] L. 213-10 -9 et L. 213-10 - 10 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles […] L. 213-10 -4, L. 213-10 -8 et L. 213-10 -12 déclarent à […]

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