Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est créé par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 32
Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburants d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.