Entrée en vigueur le 13 août 2025
Est créé par : LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 5
Les ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d'intérêt général majeur dans les zones affectées d'un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu'ils sont issus d'une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l'ensemble des usagers, qu'ils s'accompagnent d'un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu'ils concourent à un accès à l'eau pour tous les usagers.
[…] 141. Par conséquent, sous les mêmes réserves, les articles L. 211-1-2 et L. 411-2-2 du code de l'environnement, qui ne méconnaissent pas non plus l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, ni les articles 3, 5, 7 et 10 de la Charte de l'environnement, ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni, en tout état de cause, l'article 88-1 de la Constitution, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
Dès lors, la modification que la Loi « Duplomb » a apportée à l'article L.181-10 du code de l'environnement a été validée par le Conseil constitutionnel. […] Décryptage de l'article 5 de la loi relatif aux ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements d'eau associés (présumés d'intérêt public majeur) L'article 5 de la loi a modifié l'article L. 211-1 du code de l'environnement en intégrant, dans les principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la préservation de l'accès à la ressource en eaux à des fins d'abreuvement des animaux d'élevage. […] La loi a également inséré un nouvel article L. 211-1-2 au sein du code de l'environnement, […]
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