Article R592-83 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est seule compétente pour l'examen des questions communes intéressant plusieurs périmètres pour lesquels des formations locales ont été créées.
Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres titulaires représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour de la formation spécialisée un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application des dispositions de l'article R. 592-84, d'une consultation de la formation locale qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
L'avis de la formation spécialisée se substitue alors à celui de la formation locale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.

Commentaires2

1Nouvelles.droit.org
Droit.org · 15 décembre 2025

[…] aux présidents des conseils régionaux dans la mise en œuvre des politiques relatives à l'orientation et à la formation professionnelle mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6111-3 . […] Accompagnés par la DGAFP et les PFRH, ils seront formés à cet outil profondément rénové et pourront préparer leurs plans de formation pour l'année 🌍 Modification article R592-83 du Code de l'environnement (2025-12-30) ( Code de l'environnement (MAJ)) [31/3/2026] : La formation spécialisée en matière de santé, […] en application des dispositions de l'article R. 592 […]

 Lire la suite…

2Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement interne prévu à l'article R . 🌍 Modification article R592 -50 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R. 592 -49 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui y […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).