Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1
Pour la négociation des accords mentionnés à l'article L. 592-12-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :
1° Les représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;
2° Les délégués syndicaux des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des membres du personnel, dont le nombre maximal est au plus égal, par délégation, à quatre. Après concertation avec l'ensemble des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa, le président de l'autorité peut fixer un nombre de délégués plus élevé.
Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement interne prévu à l'article R . 🌍 Modification article R592 -50 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R. 592 -49 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui y […]
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