Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
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- Code de l'environnement
- ...
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
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Article R123-27-1
L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-44 à R. 123-45-4 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.
Sous-section 1
Composition du dossier d'enquête
R123-27-2
Sous-section 2
Autorité chargée d'organiser l'enquête
R123-27-3
Sous-section 3
Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
R123-27-4
Sous-section 4
Prise en charge des frais de l'enquête
R123-28
Sous-section 5
Publicité de l'enquête
R123-29
Sous-section 6
Visite des lieux par le commissaire enquêteur
R123-30
Sous-section 7
Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
R123-31
Sous-section 8
Publicité du rapport et des conclusions
R123-32 à R123-33