- Code de l'environnement
- ...
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Section 5 : Homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Sous-section 3 : Dispositions communes
Le refus d'homologation des décisions mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section est motivé.
Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les ministres compétents pour homologuer les décisions réglementaires mentionnées aux articles R. 592-17 et R. 592-18 se prononcent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, dans les quatre mois suivant leur saisine par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En l'absence de publication par ces ministres de l'arrêté dans ce délai, l'homologation de la décision est réputée acquise et l'Autorité la publie au Journal officiel de la République française.