Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
Article L11-1-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 239
En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l'article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes :
1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique.
Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.
2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération.
Commentaires • 13
[…] – le code de […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date des arrêtés contestés : ” L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :/ (…) I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :/ (…) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (… […] Considérant, en deuxième lieu, que si le 3° de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, […]
Lire la suite…Indiquons dès à présent que cet arrêté n'est pas fondé sur le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais sur l'article 7 du décret du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946, qui régit spécialement la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité « en vue de l'établissement de servitudes, sans recours à l'expropriation ». […] Contrairement à ce qui est soutenu, ni l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation, qui exige que la déclaration d'utilité publique (déclaration d'utilité publique) soit accompagnée d'un document explicatif, ni l'article L. 11-6 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 398
[…] que l'association ne dispose pas d'un intérêt pour agir contre la décision attaquée, en raison d'un objet social trop général et d'un champ géographique imprécis ou localisé à Paris ; que l'intérêt pour agir des autres requérants n'est pas non plus démontré ; que la requête dirigée contre une déclaration de projet est irrecevable en application de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'article L. 228-2 du code de l'environnement ne concerne que les réalisations ou rénovations de voies urbaines et non les projets de transport public ; qu'il doit être fait application de cet article au regard du projet global et non rue par rue ; […]
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[…] 68-01-01-01-02-03 […] — que l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors qu'aucune expropriation ne semble envisageable, ni même nécessaire, est dépourvu de base légale ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 1er mars 2012, n° 1002794
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « I. ― L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, […]
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[…] - l'opération projetée, n'est pas au nombre des opérations susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées aux articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants du code de l'environnement, pour lesquelles l'enquête d'utilité publique relève de la procédure spécifique définie par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le moyen tiré de l'absence de déclaration de projet, qui est propre à cette procédure spécifique, ne peut donc qu'être écarté
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