Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 239
I. ― L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.
II. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
III. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Et enfin, ce dernier article L. 123-2 est également mentionné par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui définit les modalités de la concertation dont peuvent faire l'objet certains projets de travaux ou d'aménagements. […] procédure d'urgence. » 3 L'article L. 11-1 de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifié par l'article 239 de la loi n° 2010-788. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Au total, en appliquant à une déclaration d'utilité publique pour la constitution de réserves foncières le régime du référé-spécial enquête publique régi par les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code rural alors en vigueur : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, […] à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (…) » ; […] est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, […]
[…] Joint les pourvois n° E 00-70.131 et T 00-70.143 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le juge de l'expropriation du département du Doubs a, par l'ordonnance attaquée du 26 juin 2000, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M mes X… et Z… au profit de la commune de Chemaudin ; Attendu que, par arrêté du 4 octobre 2000, l'arrêté susvisé ayant été abrogé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
[…] LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 18 août 1995, le juge de l'expropriation du département du Calvados a, par l'ordonnance attaquée du 25 septembre 1995 prononcé l'expropriation de biens immobiliers, appartenant aux époux X…, au profit de l'établissement public de la Basse-Seine ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
Un décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013, modifié, traite de la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012. Le II de l'article 3 de ce décret était ainsi rédigé : « II. ― Lorsque le projet d'investissement est soumis à enquête publique au sens des articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, le rapport de contre-expertise et l'avis du secrétaire général pour l'investissement sont versés au dossier d'enquête publique.
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