Article L13-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

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Version14/04/1977
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Version01/08/2005

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 6 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L. 23-1 :
1° Le propriétaire exproprié peut demander au juge l'emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est admise, le juge de l'expropriation fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majoré de l'indemnité de réemploi. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;
2° L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant, et en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant. Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraine de plein droit, si elle n'est déja intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies au 1° ci-dessus.
Les parcelles non expropriées abandonnées par l'exploitant et à raison desquelles il a été indemnisé au titre du présent article ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation financière du maitre de l'ouvrage prévue par l'article L. 23-1 et allouée à l'occasion de l'installation dudit exploitant sur une exploitation nouvelle comparable à celle dont il est évincé du fait de l'expropriation ;
3° Lorsque au cours d'une période de dix ans plusieurs expropriations sont réalisées sur une exploitation déterminée, le déséquilibre visé au premier alinéa du présent article doit être apprécié pour toute exploitation agricole partiellement expropriée, sous réserve qu'elle ait été exploitée depuis le début de la période susvisée par le même exploitant, son conjoint ou ses descendants, par rapport à la consistance de l'exploitation à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique préalable à la première expropriation. Il sera toutefois tenu compte, dans l'appréciation de ce déséquilibre, des améliorations qui auront pu être apportées entre-temps aux structures de l'exploitation avec le concours de la puissance publique ou d'organismes soumis à la tutelle de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2018

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit » ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4° A l'article L. 230-5, la référence à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° A l'article L. 314-2, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 août 2015

[…] cause d'utilité publique................................................................................................................................ 20 - Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988 : Nature juridique de dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […] fermiers, […] et le second à quinze jours le délai d'appel des décisions rendues en première instance sont de simples dispositions de procédure n'ayant pas un caractère pénal et ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article […]

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Décisions145


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE LALLEMENT c. FRANCE, 11 avril 2002, 46044/99

[…] 1. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […] Article L. 13-11

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2Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2014, n° 13/04746
Infirmation partielle

[…] L'article R 13-40-1 du code de l'expropriation dispose que les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié prévues par les articles L 13-10 et L 13-11 (1°) ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article L 13-11 ( 2°) sont exercées dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article L 13-3.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 décembre 2002, n° 01/00032

[…] Il est à relever que la demande de réquisition d'emprise totale n'a pas été retenue, au motif que l'existence même d'une exploitation agricole au sens de l'article L 13-11 du Code de l'Expropriation est contestée.

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