Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE III : Fixation et paiement des indemnités / Section 3 : Fixation des indemnités
Article L13-18 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123 et L. 144 du livre des procédures fiscales :
" En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité ".
" Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ".
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[…] le commissaire du Gouvernement est tenu, en tant que conseiller du juge de l'expropriation, de fournir de manière impartiale et transparente les renseignements qu'il a en sa possession sur le marché immobilier et tous les renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales ( article L13-18 du Code de l'expropriation) et que la transparence commande d'indiquer tous les termes de comparaison, que ce soit des mutations à titre onéreux entre particuliers ou impliquant l'autorité expropriante, dans le secteur géographique le plus proche à évaluer. […] Vu les articles L 13-13 et R 13-21 du code de l'expropriation,
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[…] le commissaire du Gouvernement est tenu, en tant que conseiller du juge de l'expropriation, de fournir de manière impartiale et transparente les renseignements qu'il a en sa possession sur le marché immobilier et tous les renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales ( article L13-18 du Code de l'expropriation) et que la transparence commande d'indiquer tous les termes de comparaison, que ce soit des mutations à titre onéreux entre particuliers ou impliquant l'autorité expropriante, dans le secteur géographique le plus proche à évaluer. […] Vu les articles L 13-13 et R 13-21 du code de l'expropriation,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 15 avril 2013, n° 12/00087
[…] — au mémoire visé par le greffe le 18 mars 2013, […] “L'exercice des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (…).”
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