Article L13-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 34

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.
En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions337


1Cour d'appel d'Orléans, 9 février 2016, n° 15/01717
Infirmation partielle

[…] Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller, tous trois désignés conformément aux dispositions des articles L.13-22, R.13-2 et R.13-5 du Code de l'Expropriation. Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier, lors des débats,

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  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Département·
  • Indemnité·
  • Consorts·
  • Commune·
  • Mutation·
  • Comparaison·
  • Remploi

2Cour d'appel de Chambéry, 23 mai 2007, n° 06/00034
Confirmation

[…] Monsieur BETOUS, conseiller, assesseur titulaire, choisi parmi les conseillers, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1 er juillet 2005, Madame Z, juge au Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY, désignée en qualité de juge titulaire de l'expropriation pour le département de la Savoie par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 06 septembre 2005, Tous désignés conformément à l'article L.13-22 du Code de l'expropriation GREFFIER : Présent lors des débats et du prononcé :

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  • Expropriation·
  • Grange·
  • Commune·
  • Département·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Coefficient·
  • Protection du patrimoine·
  • Remploi·
  • Indemnité·
  • Bâtiment

3Cour d'appel d'Orléans, 14 avril 2009, n° 08/01566
Confirmation

[…] tous trois désignés conformément aux dispositions des articles L.13-22, R.13-2 et R.13-5 du Code de l'Expropriation. […] Attendu que s'agissant de la date d'estimation de ce bien, c'est celle de la décision de première instance, comme l'énonce l'article L13-15 du code de l'expropriation ;

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  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Réseau·
  • Comparaison·
  • Prix·
  • Lotissement·
  • Indemnité·
  • Mutation·
  • Référence
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