Article L15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/08/2005
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Version30/05/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L331-3 (VD)

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 42

En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 15-1.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

[…] pour la première, sur les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation) dans sa version initiale et, pour la seconde, […] d'autre part, des deuxième et quatrième alinéas de ce même article dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée du 6 novembre 2014 (paragr. 2). […] Si le paragraphe II de cet article 21 a ensuite été codifié au premier paragraphe de l'article L. 13-15 du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par le décret n° 77-392 du 28 mars 197742, les dispositions de ce dernier paragraphe ont à leur tour été modifiées par plusieurs lois avant d'être reprises, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2020

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue de la loi du 28 mai 2013 susvisée : « Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2009, n° 08/00015

[…] : M. Y, juge de l'expropriation pour le département de Tarn désigné par ordonnance du premier président du 02 Février 2007 […] — rejeté la demande formée au titre de l'article L. 15-2 du code de l'expropriation et la demande d'exécution provisoire ;

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2Cour d'appel de Reims, 16 avril 2013

[…] 1) G D, veuve L […] 15) A R, épouse Q […] — que les différentes garanties possibles sont à exclure : la cautionnement a été supprimé en matière d'expropriation (article R13-73 abrogé) ; l'hypothèque ne peut porter sur une créance future incertaine et une inscription serait difficilement envisageable sur les biens immeubles que Madame K détient en communauté ou en indivision ; […] ce qui est contraire à l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme, qui exige une juste et préalable indemnité en cas de privation du droit de propriété, exigence au demeurant rappelée par le Conseil Constitutionnel qui a déclaré anticonstitutionnels les articles L15-1 et L15-2 du Code de l'Expropriation, […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 10 juin 2015, n° 15/00020

[…] N° – R.G. 15/00020 […] Nous, Lucie CHAPUS-BERARD, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Marseille, Juge de l'Expropriation du Département des Bouches-du-Rhône, désigné à compter du 03 septembre 2012 pour une durée de trois ans, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 23 juillet 2012, en conformité des articles L 13-1 et R 13-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique (décret n°77-392 du 28 mars 1977),

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