Article L16-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 51 (CGI 1045 I)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Ainsi qu'il est dit à l'article 1045 I du code général des impôts :

" Les plans, procès verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.

Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 28 janvier 2013, n° 12/00037

[…] Elle est fondée sur l'existence d'agissements fautifs de l'administration à l'égard de l'exproprié. Cette demande ne ressortit toutefois pas à la compétence du Juge de l'Expropriation, notamment en application de l'article L 16-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui en exclut la connaissance de toute contestation étrangère à la fixation de l'indemnité afférente.

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  • Expropriation·
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  • Parcelle·
  • Commissaire du gouvernement·
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  • Indemnité·
  • Comparaison·
  • Prix·
  • État·
  • Usage
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