Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE VI : Dispositions diverses et fiscales / Section 2 : Dispositions fiscales
Article L16-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977
Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article 1045 I du code général des impôts :
" Les plans, procès verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière. "
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 28 janvier 2013, n° 12/00037
[…] Elle est fondée sur l'existence d'agissements fautifs de l'administration à l'égard de l'exproprié. Cette demande ne ressortit toutefois pas à la compétence du Juge de l'Expropriation, notamment en application de l'article L 16-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui en exclut la connaissance de toute contestation étrangère à la fixation de l'indemnité afférente.
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