Article L12-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version19/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 7 (Loi 62-846 1962-07-26 art. 20)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 3 () JORF 19 juillet 1985

L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.


Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation désigné comme il est dit à l'article L. 13-1, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.


Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne pourra être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susvisées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.


Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 213-5 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires34


Itinéraires Avocats · 17 mai 2019

Les requérants ont assigné la Commune en paiement de dommages et intérêts invoquant d'une part, le droit de rétrocession prévu à l'article L.12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, d'autre part, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]

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Décisions464


1Cour d'appel de Chambéry, 22 novembre 2012, n° 10/00436
Confirmation

[…] Par jugement du 10 avril 2008, retenant que la prescription quadriennale ne s'applique pas en l'espèce, qu'en application de l'article L. 13-2, alinéa 2, du Code de l'expropriation, […] que l'ordonnance d'expropriation a transmis les droits de propriété à la COMMUNE DE CHAMBÉRY et éteint tous droits réels existant sur la parcelle expropriée, que l'avenant du 9 octobre 1991 ne peut avoir d'effet rétroactif, que l'extinction des droits par l'effet de l'ordonnance d'expropriation du 12 avril 1989 prive les deux SCI de leur qualité à agir tant en demande d'indemnité qu'en demande de désenclavement, et que leur demande de cessation de l'état d'enclave est, en outre, mal fondée, […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 22 mars 2012, n° 11/02568

[…] Par arrêt du 26 mai 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question selon laquelle les dispositions des articles L. 12-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont incompatibles avec les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces questions ne présentant pas un caractère sérieux.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 28 mai 2014, n° 14/00002

[…] juge de l'expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 1 er septembre 2013 conformément aux dispositions des articles L12-1 et L13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Arnaud FAURE, […] Vu le dossier prévu à l'article R 12-1 du code de l'expropriation qui nous a été transmis par la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA), […] envoyons la SOREQA en possession des biens acquis à l'amiable à l'égard de tous titulaires de droits réels ou personnels, sous réserve de se conformer à leur égard aux dispositions du Chapitre III et à l'article L 15-2 du code de l'expropriation ;

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