Article **R11-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/10/1985
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 1985 est l'article : Décret n°59-701 du 6 juin 1959 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est créé par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 AVRIL 1977

Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 22 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 26 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Sous réserve des dispositions prévues aux articles **R. 11-13 et **R. 11-14, l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée.


Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées.


L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article **R. 11-4, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.


Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier est obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité *publicité*.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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