Article R11-14-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

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Version01/10/1985
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage [*publicité*] réalisé dans le conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 11-14-7 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 11-14-14 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Décisions23


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours. […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 décembre 1993, 141559, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Considérant que la proposition d'organisation d'une réunion publique et la prolongation du délai d'enquête constituent des facultés ouvertes au président de la commission d'enquête et à la commission d'enquête respectivement par les articles R.11-14-12 et R.11-14-13 du code de l'expropriation ; qu'en l'espèce la commission d'enquête et son président ont pu légalement s'abstenir de prescrire de telles mesures ; que la commission n'était pas tenue de donner une suite favorable à la demande d'audition présentée par l'association requérante ;

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3Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 14 juin 2002, 208996, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours ( …). » ; […]

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