Article **R13-32 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1335 1959-11-20 art. 37

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 34 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

A peine d'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement notifie ses conclusions aux parties à l'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux.
Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction. Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés.
Elles comportent également une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19.
Les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu'au jour de l'audience.
A l'audience, le commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations.
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Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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www.legiweb.com · 25 avril 2014

[…] Qu'en statuant […] ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes

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Décisions381


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 2005, 05-70.030, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 26 janvier 2009, n° 07/00009
Infirmation

[…] précisément pour rétablir l'égalité des armes dont la Cour de Cassation avait considéré, y compris dans le présent dossier, qu'elle n'était pas assurée par les textes anciens, contraint désormais le commissaire du gouvernement à produire tous les termes de comparaison pertinents (articles R 13-7 et R 13-32 du Code de l'expropriation tels qu'ils résultent du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005), et impose à l'administration de délivrer gratuitement ce type d'informations (article L 135 B alinéa 1 er du livre des procédures fiscales, tel que modifié par la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006). […]

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 8 juin 2006, n° 05/00104

[…] Monsieur le Commissaire du gouvernement leur a régulièrement notifié ses conclusions en date du 13 février 2006, conformément à l'article R13-32 du code de l'expropriation sur l'emprise comprise dans la procédure pour la somme de 697 euros, soit une offre de 2,74 € le m².

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