Article *R11-10 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/10/1985
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-701 1959-06-06 art. 8 (Décret 76-432 1976-05-14 ART. 5)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 26 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 23 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Modifié par : Décret 85-453 1985-04-23 art. 22, art. 23 II, III, art. 26 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 22 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Le commissaire enquêteur ou la commission examine [*attributions*] les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.


Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis.


Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article **R. 11-4.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 3 février 2016

[…] – le code de […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date des arrêtés contestés : ” L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :/ (…) I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :/ (…) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (… […] Considérant, en deuxième lieu, […]

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Mme Josette Durrieu, du group SOC, de la circonsciption: Hautes-Pyrénées · Questions parlementaires · 6 novembre 2003

D'une part, l'article 20 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié applicable aux enquêtes dites de la " loi Bouchardeau " prévoit un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. D'autre part, […] modifiant l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] aucun moyen ne permet de faire respecter l'une ou l'autre de ces dispositions. […] L'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que l'article 20 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, dite loi Bouchardeau, […]

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Le Moniteur · 17 août 2001
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Décisions498


1Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2016, n° 1401295
Rejet

[…] — l'avis et le rapport de la commission d'enquête sont insuffisamment motivés, en méconnaissance de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ; […] — le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

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2CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 9 juillet 2020, 18BX00933, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. En vertu de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il appartient au commissaire enquêteur, après avoir examiné les observations consignées ou annexées aux registres et entendu toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que les propriétaires riverains s'ils le demandent, de rédiger des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 février 1995, 119202, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de l'expropriation et notamment son article R11-11 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.11-10 du code de l'expropriation : « Le commissaire enquêteur ( …) examine les observations consignées ou annexées aux registres ( …) le commissaire enquêteur rédige des conclusions motivées ( …) » ;

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