Article R11-20 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
>
Version01/10/1985
>
Version12/10/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-701 1959-06-06 art. 14 (Décret 77-393 1977-03-28)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R131-4 (V), Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R131-2 (M), Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R131-1 (V), Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R131-5 (V)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1994

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 AVRIL 1977

Modifié par : Décret n°94-873 du 10 octobre 1994 - art. 5 () JORF 12 octobre 1994

Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article **R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article **R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour procéder également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre. L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article **R. 11-6.


Le même arrêté précise :


1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;


2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ;


3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;


4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois.


Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui.


Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département.

Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
6 textes citent l'article

Commentaires2


Lexbase · 22 septembre 2013

www.bdidu.fr · 24 juillet 2012

[…] Mais attendu que l'ordonnance a retenu que les deux lettres de notification adressées le 14 septembre 2010 avaient été réceptionnées l'une le 21 septembre […] R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X...

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2014, n° 1105785
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :« Ainsi qu'il est AL aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime : « Art. […] soit du 31 janvier 2011 au 18 février 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne précise pas la durée de l'enquête parcellaire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation manque en fait ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Enquete publique·
  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Lotissement·
  • Urbanisme·
  • Exploitation agricole·
  • Déclaration·
  • Plan

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 10 juin 2015, n° 15/00020

[…] Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment ses articles R131-14 (ancien R.11-21) et L1 (ancien L.11-1) et suivants, […] — M Q, Maire des 13 ème et 14 ème arrondissements de Marseille, en date du 20 juillet 2012, attestant l'affichage de l'avis précité du 21 mai 2012 au 19 Juillet 2012 inclus, et des documents relatifs aux enquêtes publiques menées (arrêté prescrivant l'ouverture d'enquêtes, […] ATTENDU qu'il résulte du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée en application des dispositions de l'article R 131-6 (anciennement R11-22) du Code de l'expropriation, à Madame AW G épouse F […] propriétaire de la parcelle cadastrée […], […]

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Enquete publique·
  • Immeuble·
  • Épouse·
  • Commune·
  • Ingénieur·
  • Droit réel·
  • Ouverture·
  • Date·
  • Réalisation

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 22 juin 2015, n° 15/00036

[…] Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment ses articles R 131-14 (anciennement R.11-21) et L1 (anciennement L.11-1 et suivants), […] Vu les registres d'enquête parcellaire ouverts dans les communes d'Eguilles et d'Aix-en-Provence à la date du 24/02/2014, et clos à la date du 14/03/2014 inclus, les dossiers des enquêtes ayant été laissés à la disposition du public aux mêmes dates, soit pendant une durée effective conforme aux prescriptions de l'article R 131-4 (anciennement R 11-20 1°) du Code de l'Expropriation, ensemble le rapport, les conclusions, ainsi que l'avis favorable émis par le Commissaire-Enquêteur à la suite de l'enquête parcellaire, le 24 avril 2014,

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Affichage·
  • Enquête·
  • Département·
  • Immeuble·
  • Droit réel·
  • Date·
  • Avis·
  • Planification urbaine·
  • Réclame
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).