Article L424-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L12-6, al. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 ne sont pas applicables aux terrains qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponibles après exécution des travaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 9 décembre 2021, n° 20/07611
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] code sur lequel se fondent les solutions précitées en plusieurs articles parmi lesquelles l ' article L421-1 relatif au droit de rétrocession et l'article L 424 -2 relatif au droit de priorité des anciens propriétaires agricoles ; […] introduite par l'ordonnance n°2014'13 45 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […]

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  • Expropriation·
  • Retrocession·
  • Département·
  • Parcelle·
  • Plus-value·
  • Destination·
  • Liaison routière·
  • Titre·
  • Affectation·
  • Immeuble
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