Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Lorsque, au cours d'une période de dix ans, plusieurs expropriations sont réalisées sur une exploitation déterminée, l'effet cumulé de ces expropriations sur la structure de l'exploitation agricole est apprécié, sous réserve que l'exploitation ait été exploitée depuis le début de la période susmentionnée par le même exploitant, son conjoint ou ses descendants, par rapport à la consistance de l'exploitation à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique préalable à la première expropriation. Il est toutefois tenu compte, pour apprécier si la structure de l'exploitation agricole est compromise ou empêchée, des améliorations qui ont pu être apportées entre-temps aux structures de l'exploitation avec le concours de la puissance publique ou d'organismes soumis à la tutelle de celle-ci.
(Civ. 3eme, 19 septembre 2019, pourv. n° 18-21506) L'office du juge de l'expropriation est limité, notamment par l'article L. 311-8 du code de l'expropriation, selon lequel : « Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie
Lire la suite…(Civ. 3eme, 19 septembre 2019, pourv. n° 18-21506) L'office du juge de l'expropriation est limité, notamment par l'article L. 311-8 du code de l'expropriation, selon lequel : « Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie
Lire la suite…[…] Par arrêté du 19 décembre 2019 (rectifié le 22 janvier 2020), le préfet d'[Localité 7] a déclaré cessibles, au profit de la commune de [Localité 10], les emprises nécessaires à la réalisation de la ZAC, […] faisant valoir que le protocole départemental (25 février 2014, actualisé depuis) sur lequel s'appuie la commune pour présenter son offre est inadapté à la situation puisqu'il ne s'applique, ainsi qu'il a été expressément convenu, qu'aux seules emprises partielles ne provocant pas de déséquilibre grave au sens de l'article L 13-11 ancien du code de l'expropriation (devenu L 242-4 à L 242-7 du code de l'expropriation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 novembre 2014).
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le juge de l'expropriation de Bobigny RG n° 20/00084 […] Par jugement du 7 juillet 2020, le juge de l'expropriation de Seine-Saint-Denis a : […] Au regard des pièces versées aux débats en appel et notamment des liasses fiscales, il existe une contestation sérieuse au sens de l'article L311-8 du code de l'expropriation, qui dispose que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamant et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères la fixation d'indemnité et l'application des articles L24261 à L 242-7, L 322-12, L 423-12 et L423-3, le juge fixe, […]
[…] — adressées au greffe, par le commissaire du gouvernement, intimé et appelant incident, le 07 août 2017 notifiées le 06 octobre 2017 ( AR du 9 octobre 2017), aux termes desquelles il demande, à la cour de fixer l'indemnité totale à la somme arrondie de 10 104 000 euros, arrondis, se décomposant comme suit : […] [114 m² x 7 500 euros] […] Aux termes de l'article L 311-8 du code de l'expropriation, lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit sur la qualité des réclamants et toutes les fois que s'élèvent des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L242-1 à L242-7,