Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE / Chapitre II : Déroulement de l'enquête / Section 3 : Ouverture de l'enquête
Article R112-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit avoir lieu. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes.
Son accomplissement incombe au maire qui doit le certifier.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité´ publique : « L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. / Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. ». […] Par suite, le déroulement de l'enquête publique devait respecter la procédure fixée notamment aux articles R. 112-14 et R. 112-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité´ publique.
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[…] 23. En premier lieu, les sociétés demanderesses ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des 5ème et 6ème alinéas de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, aujourd'hui codifiées aux articles R. 112-14 et R. 112-15 du même code, qui concernent les enquêtes préalables aux déclarations d'utilité publique. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête parcellaire a été affiché sur les panneaux d'affichage de la mairie de Palaiseau et dans un journal conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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3. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15 octobre 2020, 19MA00113, Inédit au recueil Lebon
[…] – le respect de la mesure de publicité prévue par les dispositions de l'article R. 112-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas établi ; […]
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L'article L. 110-2 du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ordonnance du 6 novembre 2014) confirme que « sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions [du code de l'expropriation] régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique mais pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation ». […] Or l'article R. 112-14 du même code indique qu'un avis au public informant de l'ouverture de l'enquête doit être publié à deux reprises, […] on lit que « L'avis assurant la publicité de l'enquête est publié selon les modalités et la durée prévues à l'article R. 112-15 et », […]
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