Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.
Or l'article R. 112-14 du même code indique qu'un avis au public informant de l'ouverture de l'enquête doit être publié à deux reprises, […] une telle obligation semble tout simplement impensable et la lecture de l'article R. 112-25 du même code lui fait dire que ceci n'a pas échappé au législateur. […] En effet, […] qui abroge l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] le code de la voirie routière prévoit bien des dispositions particulières en ses articles R. 141-4 et suivants régissant l'enquête publique menée dans le cadre du classement ou du déclassement d'une voie communale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 de ce même code. […]
Lire la suite…R. 112-5). 408. […] Il en va d'abord ainsi lorsque les modalités d'instruction de la demande sont inconciliables avec la logique de la décision implicite. […] R. 411-4). C'est le bon sens, l'obligation posée à l'article R. 411-3 n'est pas applicable aux télérecours (CJA, art. R. 414-3). 420. […] Sauf texte particulier (CJA, art. […] R. 112-14). […]
Lire la suite…[…] d'une part, aux termes de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriation, […] Aux termes de l'article R. 112-14 de ce code, applicable au présent litige : « Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, […] Et aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. […] 14. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 112-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. […] L'arrêté prévu à l'article R. 111-12 du code précité a pour objet de prévoir les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique en vue de la déclaration d'utilité publique. […] 14. […]
[…] — la publicité prévue à l'article R.112-15 du code de l'expropriation est insuffisante ; […] — l'état parcellaire ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation ; […] 14. Aux termes de l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, […] qui ne peut être inférieure à quinze jours. () ». Aux termes de l'article R. 112-15 du même code : « Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, […]
Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation a d'abord rappelé dans ses motifs les articles R.131-4 à R. 131-6, R. 131-11, R. 112-14, R. 221-1 et R. 221-5 du Code de l'expropriation. Précisément, l'article R. 131-5 du Code dispose au sujet de l'avis de l'enquête parcellaire que : « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. […] Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, […]
Lire la suite…