Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES / Chapitre Ier : Enquête parcellaire / Section 2 : Déroulement de l'enquête
Article R131-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.
Commentaires • 15
L'exproprié faisait grief à l'ordonnance de déclarer expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'expropriant une parcelle leur appartenant et d'envoyer l'expropriant en possession de cette parcelle, alors « que l'expropriant adresse aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; que lorsque le propriétaire est décédé antérieurement à l'enquête parcellaire et que l'autorité expropriante a connaissance […] R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Lire la suite…Décisions • 212
[…] Nous, S T, vice présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, juge de l'expropriation pour le département de la Seine-Saint-I, désignée par madame la première présidente de la cour d'appel de Paris à compter du 4 janvier 2016, par ordonnance du 29 décembre 2015, conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Mylène R, greffière ; […] Attendu que, dans l'hypothèse où une indivision est propriétaire, les formalités de l'article R.131-6 sont respectées lorsqu'une notification a été régulièrement adressée à chacun de ses membres ou au représentant désigné de l'indivision ;
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[…] Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment ses articles R131-14 (ancien R.11-21) et L1 (ancien L.11-1) et suivants, […] M. AL C (AR signé le 12/06/2012) […] ATTENDU qu'il résulte du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée en application des dispositions de l'article R 131-6 (anciennement R11-22) du Code de l'expropriation, à Madame AW G épouse F […] propriétaire de la parcelle cadastrée […], située […] à Marseille (14 ème), a été adressée à une adresse erronée, à savoir […] à Marseille (5 ème) et est revenue avec la mention “ non réclamée “,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 mai 2018, 17-15.307, Inédit
[…] 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la notification aux propriétaires intéressés du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie doit intervenir au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête afin qu'ils puissent formuler des observations ; qu'en retenant, pour déclarer exproprié l'immeuble appartenant à M me X…, que la procédure paraissait régulière, sans constater que la notification à M me X… du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie était intervenue au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a violé l'article L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 131-6 du même code.
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Après avoir visé les dispositions des articles R. 131-3, 2°, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la Cour de cassation indique qu'il résulte de ces dispositions que le juge de l'expropriation, est « tenu de vérifier que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies » et, par conséquent « doit refuser de prononcer le transfert de propriété lorsque l'autorité expropriante n'a pas justifié des formalit
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